Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Français)

Titre officielSection 1. Titre abrégé et définitionsSection 2. Districts de la Réserve fédéraleSection 2A. Objectifs de la politique monétaire Section 2B. Apparitions et rapports au CongrèsSection 3. SuccursalesSection 4. Banques de la Réserve fédéraleSection 5. Emissions dactions; Augmentation et diminution du capitalSection 6. Insolvabilité des banques membresSection 7. Division des bénéficesSection 8. Conversion des banques dÉtat en banques nationalesSection 9. Banques dÉtat en tant que membresSection 9A. Participation à des loteries interdite Section 9B. Résolution des banques de compensation Section 10. Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Section 10A. Avances durgence à des groupes de banques membres * Section 10B. Avances aux banques membres individuelles * Section 11. Pouvoirs du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Section 11A. Tarification des services Section 11B. Audits annuels indépendants des banques de réserve fédérales et du conseil dadministration Section 12. Conseil consultatif fédéral Section 12A. Federal Open Market CommitteeSection 13. Pouvoirs des banques fédérales de réserve Fonds national de remboursement des billets de banque en tant que réserveSection 21. Examens bancairesSection 22. Infractions des examinateurs, des banques membres, des dirigeants et des administrateurs Relations avec les affiliés Section 23B. Restrictions sur les transactions avec les sociétés affiliées Section 24. Prêts immobiliers Section 24A. Investissement dans des locaux bancaires ou dans des actions dune société détenant des locaux Section 25. Succursales étrangères Section 25A. Sociétés bancaires autorisées à faire des affaires bancaires à létranger * Section 25B. Compétence des poursuites * Article 25C. Responsabilité potentielle sur les comptes étrangersSection 26. Section 27. Impôt sur les billets de banque nationauxSection 28. Réduction du capital des banques nationalesSection 29. Pénalité en monnaie civileSection 30. Clause dépargneSection 31. Réserve de droit de modification

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